Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le 25 novembre 2013, le Secrétariat de la Commission fédérale de la poste PostCom a demandé à la société Z._______ de s’enregistrer auprès de la PostCom comme presta- taire de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer pour le 16 décembre 2013 au plus tard ou de déclarer à la PostCom, dans le même délai, qu’elle ne fournissait pas de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO.
E. 2 Le 10 mars 2014, Z._______ a envoyé à la PostCom une copie électronique de l’auto- déclaration indiquant que la société ne fournissait pas de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer. Le Secrétariat a confirmé le jour même à la société, par courrier électronique, avoir pris acte de cette déclaration.
E. 3 Le 7 mars 2019, le président de la PostCom a invité la société à indiquer si elle fournis- sait des services postaux soumis à l’obligation d’annoncer. Le 4 avril 2019, le représen- tant légal de la société a communiqué que celle-ci ne fournissait pas de services pos- taux au sens de la législation sur la poste. La société l’a confirmé à la PostCom en date du 29 août 2019, après avoir procédé à de nouvelles clarifications internes.
E. 4 Le 12 septembre 2019, le président de la PostCom a ouvert une procédure pénale admi- nistrative contre le président et le directeur général de Z._______ pour cause de soup- çon de violation de l’obligation d’annoncer et désigné un juriste du Secrétariat comme responsable de l’enquête. Il a demandé aux inculpés de communiquer leur identité et leur fonction au sein de la société pour le 18 octobre 2019 au plus tard et d’indiquer la quantité exacte d’envois ayant fait l’objet d’une distribution matinale par la société ainsi que le volume d’affaires généré par cette activité de 2016 à 2019. Le représentant légal a remis ces renseignements au Secrétariat le 31 octobre 2019.
Dossier: PostCom-413-2/8 2/3 PostCom-D-173D3401/10
E. 5 Le 6 décembre 2019, le représentant légal a communiqué au Secrétariat que la société reconnaissait être soumise à l’obligation d’annoncer et qu’elle allait s’enregistrer auprès de la PostCom. Le 16 décembre 2019, la société s’est enregistrée dans la base de don- nées de la PostCom, faisant état de prévisions de chiffre d’affaires annuel d’un montant de 2 400 000 francs.
E. 6 Le 25 février 2020, le responsable de l’enquête a procédé à l’audition des deux inculpés, en présence de deux autres collaborateurs du Secrétariat. Les inculpés ont déclaré en substance que, sur la base de l’autodéclaration de décembre 2013 et du courrier élec- tronique du Secrétariat du 10 mars 2014, ils étaient partis du principe que la distribution matinale de journaux par Z._______ n’était pas soumise à l’obligation d’annoncer. Ils n’auraient pris connaissance de cette obligation que par le courrier de la PostCom du 7 mars 2019. Y._______ a en outre précisé qu’il n’était au service de Z._______ que de- puis le 1er avril 2017.
E. 7 Le 26 mars 2020, la nouvelle responsable de l’enquête, qui avait repris le dossier en mars 2020, a demandé à la société d’indiquer pour le 30 avril 2020 au plus tard depuis quand elle fournissait des services postaux relevant de la distribution matinale pour des tiers et non uniquement pour ses propres titres de presse.
E. 8 Par réponse du 30 avril 2020, le représentant légal des deux inculpés a communiqué que la société assure la distribution matinale de «A._______» et de «B._______» depuis environ 2006, en tant que sous-traitante de F._______ SA. Elle édite en outre le «C._______» et en assure la distribution depuis 1987. Enfin, elle distribue le «D._______» depuis 2010, sur mandat de M._______ AG. Ce mandat génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 000 francs.
E. 9 Il résulte de ce qui précède que seule la distribution matinale du «D._______» sur man- dat de F._______ AG constitue un service postal soumis à l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO. Compte tenu du chiffre d’affaires annuel de 60 000 francs, la société est soumise à l’obligation d’annonce simplifiée prévue à l’art. 8 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01).)
E. 10 Quiconque fournit des services postaux en son nom propre et réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs est tenu d’annoncer le début de son activité à la Post- Com dans les deux mois (art. 4, al. 1, LPO en lien avec l’art. 8 OPO). Il s’ensuit que la société aurait dû annoncer les services postaux qu’elle fournit, en l’occurrence la distri- bution matinale du «D._______», dès l’entrée en vigueur de la LPO en 2012.
E. 11 Quiconque contrevient intentionnellement à l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO est puni d’une amende de 100 000 francs au plus (art. 31, al. 1, let. a, LPO). Les contraventions sont poursuivies et jugées par la PostCom conformément aux disposi- tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
E. 12 En application de l’art. 11 DPA en lien avec l’art. 333, al. 6, du code pénal (CP), les con- traventions se prescrivent par quatre ans. Vu cette prescription de la poursuite pénale, la PostCom doit se limiter à déterminer qui était responsable de la violation de l’obligation d’annoncer entre le 11 décembre 2016 et le 16 décembre 2019.
E. 13 Selon l’art. 6 DPA, tombent sous le coup des dispositions pénales administratives les personnes qui ont commis l’acte ou les organes qui, intentionnellement ou par négli- gence et en violation d’une obligation juridique, ont omis de prévenir une infraction com- mise par une personne subordonnée.
E. 14 Selon ses indications, Y._______ a commencé son activité le 1er avril 2017 et il est ins- crit au registre du commerce en qualité de directeur général, avec droit de signature
Dossier: PostCom-413-2/8 3/3 PostCom-D-173D3401/10 collective à deux, depuis le 12 octobre 2017. Par conséquent, Y._______ était respon- sable de l’annonce des services postaux du 12 octobre 2017 jusqu’à l’enregistrement de la société auprès de la PostCom le 16 décembre 2019.
E. 15 L'inculpé doit donc être déclaré coupable de violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4 LPO et puni d’une amende. Compte tenu du chiffre d’affaires annuel relativement peu élevé de 60 000 francs réalisé avec des services postaux soumis à l’obligation d’an- noncer ainsi que du peu de gravité de l’infraction, l’amende doit être fixée à 500 francs.
E. 16 Aucun émolument d’arrêté n’est exigé pour les mandats de répression décernés en pro- cédure simplifiée et la PostCom renonce à percevoir des émoluments d’écritures (art. 95, al. 1, DPA, art. 7, al. 1, et art. 12 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en pro- cédure pénale administrative du 25 novembre 1974 [RS 313.32]).
Par ces motifs, la PostCom prononce:
1. Y._______ est coupable de violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO durant la période courant du 12 octobre 2017 au 15 décembre 2019.
Il est puni d’une amende de 500 francs. L’amende n’est pas inscrite au casier judiciaire.
2. Aucuns frais de procédure ni émoluments d’écritures ne sont perçus pour le mandat de répression décerné en procédure simplifiée.
3. L’amende sera facturée après l’entrée en force du mandat de répression et devra être ré- glée dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
Commission fédérale de la poste PostCom
Géraldine Savary Présidente Katharina Walder Salamin Responsable de l’enquête
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PostCom-D-173D3401/10
Commission fédérale de la poste PostCom
Commission fédérale de la poste PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne Tél. +41 58 462 50 94 info@postcom.admin.ch https://www.postcom.admin.ch Berne, le 10 décembre 2020
MANDAT DE RÉPRESSION
décerné en procédure simplifiée selon l’art. 65, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) dans l’enquête pénale administrative contre
Y._______
pour
violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; RS 783.0).
La Commission fédérale de la Poste PostCom constate et considère ce qui suit:
1. Le 25 novembre 2013, le Secrétariat de la Commission fédérale de la poste PostCom a demandé à la société Z._______ de s’enregistrer auprès de la PostCom comme presta- taire de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer pour le 16 décembre 2013 au plus tard ou de déclarer à la PostCom, dans le même délai, qu’elle ne fournissait pas de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO.
2. Le 10 mars 2014, Z._______ a envoyé à la PostCom une copie électronique de l’auto- déclaration indiquant que la société ne fournissait pas de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer. Le Secrétariat a confirmé le jour même à la société, par courrier électronique, avoir pris acte de cette déclaration.
3. Le 7 mars 2019, le président de la PostCom a invité la société à indiquer si elle fournis- sait des services postaux soumis à l’obligation d’annoncer. Le 4 avril 2019, le représen- tant légal de la société a communiqué que celle-ci ne fournissait pas de services pos- taux au sens de la législation sur la poste. La société l’a confirmé à la PostCom en date du 29 août 2019, après avoir procédé à de nouvelles clarifications internes.
4. Le 12 septembre 2019, le président de la PostCom a ouvert une procédure pénale admi- nistrative contre le président et le directeur général de Z._______ pour cause de soup- çon de violation de l’obligation d’annoncer et désigné un juriste du Secrétariat comme responsable de l’enquête. Il a demandé aux inculpés de communiquer leur identité et leur fonction au sein de la société pour le 18 octobre 2019 au plus tard et d’indiquer la quantité exacte d’envois ayant fait l’objet d’une distribution matinale par la société ainsi que le volume d’affaires généré par cette activité de 2016 à 2019. Le représentant légal a remis ces renseignements au Secrétariat le 31 octobre 2019.
Dossier: PostCom-413-2/8 2/3 PostCom-D-173D3401/10 5. Le 6 décembre 2019, le représentant légal a communiqué au Secrétariat que la société reconnaissait être soumise à l’obligation d’annoncer et qu’elle allait s’enregistrer auprès de la PostCom. Le 16 décembre 2019, la société s’est enregistrée dans la base de don- nées de la PostCom, faisant état de prévisions de chiffre d’affaires annuel d’un montant de 2 400 000 francs.
6. Le 25 février 2020, le responsable de l’enquête a procédé à l’audition des deux inculpés, en présence de deux autres collaborateurs du Secrétariat. Les inculpés ont déclaré en substance que, sur la base de l’autodéclaration de décembre 2013 et du courrier élec- tronique du Secrétariat du 10 mars 2014, ils étaient partis du principe que la distribution matinale de journaux par Z._______ n’était pas soumise à l’obligation d’annoncer. Ils n’auraient pris connaissance de cette obligation que par le courrier de la PostCom du 7 mars 2019. Y._______ a en outre précisé qu’il n’était au service de Z._______ que de- puis le 1er avril 2017.
7. Le 26 mars 2020, la nouvelle responsable de l’enquête, qui avait repris le dossier en mars 2020, a demandé à la société d’indiquer pour le 30 avril 2020 au plus tard depuis quand elle fournissait des services postaux relevant de la distribution matinale pour des tiers et non uniquement pour ses propres titres de presse.
8. Par réponse du 30 avril 2020, le représentant légal des deux inculpés a communiqué que la société assure la distribution matinale de «A._______» et de «B._______» depuis environ 2006, en tant que sous-traitante de F._______ SA. Elle édite en outre le «C._______» et en assure la distribution depuis 1987. Enfin, elle distribue le «D._______» depuis 2010, sur mandat de M._______ AG. Ce mandat génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 000 francs.
9. Il résulte de ce qui précède que seule la distribution matinale du «D._______» sur man- dat de F._______ AG constitue un service postal soumis à l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO. Compte tenu du chiffre d’affaires annuel de 60 000 francs, la société est soumise à l’obligation d’annonce simplifiée prévue à l’art. 8 de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01).)
10. Quiconque fournit des services postaux en son nom propre et réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs est tenu d’annoncer le début de son activité à la Post- Com dans les deux mois (art. 4, al. 1, LPO en lien avec l’art. 8 OPO). Il s’ensuit que la société aurait dû annoncer les services postaux qu’elle fournit, en l’occurrence la distri- bution matinale du «D._______», dès l’entrée en vigueur de la LPO en 2012.
11. Quiconque contrevient intentionnellement à l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO est puni d’une amende de 100 000 francs au plus (art. 31, al. 1, let. a, LPO). Les contraventions sont poursuivies et jugées par la PostCom conformément aux disposi- tions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
12. En application de l’art. 11 DPA en lien avec l’art. 333, al. 6, du code pénal (CP), les con- traventions se prescrivent par quatre ans. Vu cette prescription de la poursuite pénale, la PostCom doit se limiter à déterminer qui était responsable de la violation de l’obligation d’annoncer entre le 11 décembre 2016 et le 16 décembre 2019.
13. Selon l’art. 6 DPA, tombent sous le coup des dispositions pénales administratives les personnes qui ont commis l’acte ou les organes qui, intentionnellement ou par négli- gence et en violation d’une obligation juridique, ont omis de prévenir une infraction com- mise par une personne subordonnée.
14. Selon ses indications, Y._______ a commencé son activité le 1er avril 2017 et il est ins- crit au registre du commerce en qualité de directeur général, avec droit de signature
Dossier: PostCom-413-2/8 3/3 PostCom-D-173D3401/10 collective à deux, depuis le 12 octobre 2017. Par conséquent, Y._______ était respon- sable de l’annonce des services postaux du 12 octobre 2017 jusqu’à l’enregistrement de la société auprès de la PostCom le 16 décembre 2019.
15. L'inculpé doit donc être déclaré coupable de violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4 LPO et puni d’une amende. Compte tenu du chiffre d’affaires annuel relativement peu élevé de 60 000 francs réalisé avec des services postaux soumis à l’obligation d’an- noncer ainsi que du peu de gravité de l’infraction, l’amende doit être fixée à 500 francs.
16. Aucun émolument d’arrêté n’est exigé pour les mandats de répression décernés en pro- cédure simplifiée et la PostCom renonce à percevoir des émoluments d’écritures (art. 95, al. 1, DPA, art. 7, al. 1, et art. 12 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en pro- cédure pénale administrative du 25 novembre 1974 [RS 313.32]).
Par ces motifs, la PostCom prononce:
1. Y._______ est coupable de violation de l’obligation d’annoncer selon l’art. 4, al. 1, LPO durant la période courant du 12 octobre 2017 au 15 décembre 2019.
Il est puni d’une amende de 500 francs. L’amende n’est pas inscrite au casier judiciaire.
2. Aucuns frais de procédure ni émoluments d’écritures ne sont perçus pour le mandat de répression décerné en procédure simplifiée.
3. L’amende sera facturée après l’entrée en force du mandat de répression et devra être ré- glée dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
Commission fédérale de la poste PostCom
Géraldine Savary Présidente Katharina Walder Salamin Responsable de l’enquête